Article 32
Outre l'information prévue aux articles 29 et 31, l'exploitant tient informés mensuellement la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets ainsi que de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR et les services chargés de la police des eaux.
Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse aux services chargés de la police des eaux le nombre équivalent d'heures de pompage dans l'année écoulée et le débit unitaire de chaque pompe, ainsi que le volume global prélevé en distinguant le volume d'eau restitué et celui non restitué. L'exploitant doit en outre étalonner tous les trois ans les appareils de mesure de débit et adresser copie du certificat d'étalonnage à ces services.
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