JORF n°202 du 31 août 1995

Article 3

Article 3

Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.


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Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.