Art. 2. - Une régie d'avances est instituée auprès de l'Etablissement aéronautique de Paris pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, g, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Une régie d'avances est instituée auprès de l'Etablissement aéronautique de Paris pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, g, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Une régie d'avances est instituée auprès de l'Etablissement aéronautique de Paris pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, g, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.