JORF n°245 du 20 octobre 1995

Art. 1er. - Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont tenus d'acquitter à l'école auprès de laquelle ils subiront les épreuves un droit d'inscription dont le taux est fixé à 300 F pour l'ensemble des épreuves.


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Art. 1er. - Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont tenus d'acquitter à l'école auprès de laquelle ils subiront les épreuves un droit d'inscription dont le taux est fixé à 300 F pour l'ensemble des épreuves.