Article 1
Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont tenus d'acquitter à l'école auprès de laquelle ils subiront les épreuves un droit d'inscription dont le taux est fixé à 300 F pour l'ensemble des épreuves.
1 version
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, loi de finances pour l'exercice 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 75-393 du 16 mai 1975 relatif au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1975 relatif aux modalités d'inscription des candidats et de délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat, notamment ses articles 1er, 3 et 4,
Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont tenus d'acquitter à l'école auprès de laquelle ils subiront les épreuves un droit d'inscription dont le taux est fixé à 300 F pour l'ensemble des épreuves.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'insertion professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
C. FORESTIER
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
S.-A. MAHIEUX