Art. 9. - Le bureau de la gestion des professions:
- élabore les arrêtés de nomination des officiers publics et ministériels à titre individuel ou en qualité d'associés de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral;
- gère la localisation des offices ministériels (créations, transferts,
suppressions, ouvertures de bureaux annexes);
- assure l'inspection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises;
- contrôle le suivi des procédures disciplinaires relatives aux officiers publics et ministériels, aux avocats, aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et aux experts judiciaires;
- instruit les plaintes déposées par des particuliers contre les professionnels concernés;
- traite, devant les juridictions administratives, le contentieux relatif aux actes individuels;
- assure le secrétariat des commissions intéressant ces professions;
- est chargé d'établir les propositions de distinctions honorifiques.
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