JORF n°215 du 16 septembre 1999

Art. 3. - A compter du 1er juillet 1999, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 215 du 16/09/1999 page 13861 à 13862

=============================================

Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 31 F.

A compter du 1er juillet 2000, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 215 du 16/09/1999 page 13861 à 13862

=============================================

Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 32 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - A compter du 1er juillet 1999, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 215 du 16/09/1999 page 13861 à 13862

=============================================

Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 31 F.

A compter du 1er juillet 2000, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 215 du 16/09/1999 page 13861 à 13862

=============================================

Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 32 F.