JORF n°234 du 9 octobre 1998

Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 75 300 F.


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Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 75 300 F.