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JORF n°217 du 18 septembre 1997
Arrêté du 15 septembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de sanction aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de cultures arables, et notamment son article 5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 1997, il n'y a pas de dépassement pour la superficie de base suivante : base maïs irrigué.
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Art. 2. - Pour l'année 1997, des dépassements sont constatés pour les superficies de base suivantes :
- base maïs sec : 8,7 % ;
- base nationale irriguée : 6,4 % ;
- base nationale sèche : 1,7 %.
Pour les producteurs relevant du régime simplifié, les paiements doivent tenir compte du dépassement moyen constaté sur l'ensemble des bases sèches,
qui est de 2 %, et du dépassement moyen constaté sur l'ensemble des bases irriguées, qui est de 4,2 %.
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Art. 3. - Pour l'année 1997, il n'y a pas de dépassement du plafond fixé pour le soja irrigué.
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Art. 4. - Pour l'année 1997, les surfaces à prendre en compte pour la culture du blé dur en zone non traditionnelle dépassent de 15,2 % la limite de 50 000 hectares.
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Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et le président-directeur général de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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POUR L'ANNEE 1997,IL N'Y A PAS DE DEPASSEMENT POUR LA SUPERFICIE DE BASE SUIVANTE: BASE MAIS IRRIGUE.
POUR L'ANNEE 1997,DES DEPASSEMENTS SONT CONSTATES POUR LES SUPERFICIES DE BASE SUIVANTES:
BASE MAIS SEC: 8,7%;
BASE NATIONALE IRRIGUEE: 6,4%;
BASE NATIONALE SECHE: 1,7%.
POUR LES PRODUCTEURS RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE,LES PAIEMENTS DOIVENT TENIR COMPTE DU DEPASSEMENT MOYEN CONSTATE SUR L'ENSEMBLE DES BASES SECHES,QUI EST DE 2% ET DU DEPASSEMENT MOYEN CONSTATE SUR L'ENSEMBLE DES BASES IRRIGUEES,QUI EST DE 4,2%.
POUR L'ANNEE 1997,IL N'Y A PAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND FIXE POUR LE SOJA IRRIGUE.
POUR L'ANNEE 1997,LES SURFACES A PRENDRE EN COMPTE POUR LA CULTURE DU BLE DUR EN ZONE NON TRADITIONNELLE DEPASSENT DE 15,2% LA LIMITE DE 50000 HECTARES.
APPLICATION DU REGLEMENT CEE 1765-92 DU CONSEIL DU 30-06-1992 INSTITUANT UN REGIME DE SANCTION AUX PRODUCTEURS DE CERTAINES CULTURES ARABLES.
APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 97423 DU 28-04-1997.
Fait à Paris, le 15 septembre 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter