JORF n°222 du 24 septembre 1997

Art. 4. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

  1. Epreuve écrite d'admissibilité (durée de l'épreuve : quatre heures) :
    rédaction d'une note de synthèse assortie de propositions, à partir d'un dossier portant sur des matières qui s'inspireront des réalités locales.
  2. Epreuve orale d'admission (durée de l'épreuve : vingt minutes) :
    conversation avec le jury.

Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

1. Epreuve écrite d'admissibilité (durée de l'épreuve : quatre heures) :

rédaction d'une note de synthèse assortie de propositions, à partir d'un dossier portant sur des matières qui s'inspireront des réalités locales.

2. Epreuve orale d'admission (durée de l'épreuve : vingt minutes) :

conversation avec le jury.