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JORF n°222 du 24 septembre 1997
Arrêté du 15 septembre 1997
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966, modifié par le décret no 95-1411 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1972 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires administratifs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1997 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture ;
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, administratives et financières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est, en ce qui concerne les secrétaires administratifs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves du concours professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé le concours,
les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
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Art. 3. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixera la date d'ouverture du concours et la date limite de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à concourir, le lieu et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury.
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Art. 4. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
- Epreuve écrite d'admissibilité (durée de l'épreuve : quatre heures) :
rédaction d'une note de synthèse assortie de propositions, à partir d'un dossier portant sur des matières qui s'inspireront des réalités locales. - Epreuve orale d'admission (durée de l'épreuve : vingt minutes) :
conversation avec le jury.
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Art. 5. - Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse le procès-verbal du concours professionnel et établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CONCOURS PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994 POUR L'ACCES AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE EST,EN CE QUI CONCERNE LES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DU CORPS DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE,ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
MODALITES DE CANDIDATURE ET FIXATION DES EPREUVES.
Fait à Paris, le 15 septembre 1997.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer :
L'administrateur civil,
C. Courmes