Arrêté du 15 septembre 1993

Article 1

Abrogé4 septembre 2012

Créé le 18 septembre 1993

L'accès à la classe de Première dans les séries : Sciences et technologies industrielles (STI) et Sciences et technologies de laboratoire (STL) est ouvert :

  • aux élèves orientés dans chacune des séries précitées, à l'issue de la classe de Seconde générale et technologique;
  • aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans chacune de ces séries, soit en classe de Première à horaires indiqués en annexe, soit en classe de Première d'adaptation à horaires aménagés, conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'Education nationale.

L'accès à la classe Terminale des séries STI et STL est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de Première dans la même spécialité de la série. Les spécialités correspondantes sont définies à l'article 2 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 27 mai 2010art. 11 (VT)

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au lundi 3 septembre 2012

L'accès à la classe de Première dans les séries : Sciences et technologies industrielles (STI) et Sciences et technologies de laboratoire (STL) est ouvert :

  • aux élèves orientés dans chacune des séries précitées, à l'issue de la classe de Seconde générale et technologique;
  • aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans chacune de ces séries, soit en classe de Première à horaires indiqués en annexe, soit en classe de Première d'adaptation à horaires aménagés, conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'Education nationale.

L'accès à la classe Terminale des séries STI et STL est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de Première dans la même spécialité de la série. Les spécialités correspondantes sont définies à l'article 2 du présent arrêté.