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Arrêté du 15 septembre 1982

Le ministre de l’agriculture et le ministre de la consommation,

Vu la directive n° 69-208 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1969 relative à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée en dernier lieu par la directive n° 82-287 C.E.E. ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret modifié du 24 février 1942 instituant un comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.

Arrêtent :

Créé le 23 octobre 1982

Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, citées à l’annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.

Créé le 23 octobre 1982

Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne peuvent être présentées, selon l’espèce, que dans l’une des catégories suivantes :

— semences de prébase ;

— semences de base ;

— semences certifiées ;

— semences commerciales,

conformément à l’annexe I et, le cas échéant, telles qu’elles sont définies par les règlements techniques mentionnés ci-dessous.

Les semences de production nationale doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l’agriculture. Les semences susceptibles d’être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.

Créé le 23 octobre 1982

Toutes les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres entrant dans le champ d’application de l’article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l’annexe II du présent arrêté.

Créé le 23 octobre 1982

Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III :

— pour des essais ou dans des buts scientifiques ;

— pour des travaux de sélection ;

— pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final.

Créé le 23 octobre 1982

Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres des espèces mentionnées dans l’annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.

Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres mentionnées à l’annexe I, autres que les semences de base et de générations antérieures aux semences de base, commercialisées sur le territoire national, ne peuvent être mises au commerce que selon la gamme de poids prévue à l’annexe III du présent arrêté.

Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.

Les emballages renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d’origine. Hormis le cas de contrôles officiels, ces emballages ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu’avec l’autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification.

Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.

Créé le 23 octobre 1982

Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas :

— soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ;

— soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales.

Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue.

Créé le 23 octobre 1982

Le marquage des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :

a) Le nom (ou la raison sociale) et l’adresse du vendeur ou, s’il y a lieu, du conditionneur et de l’importateur ;

b) Le nom de l’espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu’il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;

c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l’annexe I sous A et B ;

d) Le nom du pays de production ;

e) Le poids net ou le poids brut ;

f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l’indication de la nature du produit utilisé lorsque des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres substances solides sont ajoutés aux semences ;

g) L’indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s’il s’agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : « Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol ». Cette indication est portée soit par inscription directe sur l’emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l’emballage ;

h) Éventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l’article 4.

Le marquage des semences de prébase, des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites par les règlements techniques cités à l’article 2.

À l’exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur le certificat officiel de contrôle ou sur l’étiquette officielle peuvent ne pas être reportées sur l’étiquette commerciale ou par inscription directe sur l’emballage.

Créé le 23 octobre 1982

Sont abrogés les arrêtés des 20 août 1970, 30 août 1971 et 20 juin 1975 relatifs au commerce des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres.

Créé le 23 octobre 1982

Le directeur de la production et des échanges au ministère de l’agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1982.

Le ministre de la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. GIQUEL.

Le ministre de l’agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. LARGER.

En vigueur depuis le dimanche 24 octobre 1982

Arrêté du 15 septembre 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
ANNEXES