Le ministre des transports,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-7-1 et R. 2124-57-1 à R. 2124-57-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D. 4314-1 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1
er
du décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu la délibération relative à la conclusion d'une convention de valorisation du canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry) avec le département de la Nièvre du conseil d'administration de Voies navigables de France du 25 juin 2025 ;
Vu la convention de valorisation du domaine public fluvial portant sur le canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry) du 4 août 2025 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 octobre 2025,
Arrête :