Article 2
En application du 1° de l'article R. 211. 12 du code de l'action sociale et des familles, la première part du fonds spécial augmentée des produits financiers, soit vingt millions cinq cent vingt-huit mille cinq cent dix-sept euros (20 528 517 euros), est répartie à raison de 30 % pour l'Union nationale des associations familiales, soit six millions cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante-cinq euros (6 158 555 euros) et 70 % pour les unions départementales des associations familiales, soit quatorze millions trois cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-deux euros (14 369 962 euros).
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