JORF n°282 du 6 décembre 2003

Arrêté du 15 octobre 2003

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 juillet 2003 portant le numéro 862 011,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « secouriste » mis en oeuvre par le bureau prévention de la base aérienne 116 et dont la finalité est la gestion de candidatures pour des formations aux premiers secours.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la formation (attestation [nom et adresse de l'organisme, titre du signataire habilité, nom, date et lieu de naissance de l'intéressé, date de début et de fin de session de formation, date et lieu de délivrance, nom des signataires, numéro]).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de validité de l'attestation.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le secrétariat du bureau prévention ;
- la préfecture (service interministériel de défense et de protection civile) ;
- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du commandant de la base aérienne 116, 70301 Luxeuil Air.

Article 6

Le commandant de la base aérienne 116 est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2003.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-chef programmes-matériels

de l'état-major de l'armée de l'air,

I. Berthet