Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 8 juin 2000 (trois annexes) relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices de travail temporaire, les dispositions dudit accord du 8 juin 2000 (trois annexes), à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 1-1 du I (formation animée par un formateur salarié d'un organisme de formation) ;
- du deuxième point du troisième alinéa de l'article 1-6 du I ;
- du dernier alinéa de l'article 2-1 du II (formation animée par l'entreprise utilisatrice et encadrée par un organisme de formation) ;
- du deuxième point du troisième alinéa de l'article 2-6 du II ;
- du deuxième point du troisième alinéa de l'article 3-6 du III (formation animée par un salarié formateur de l'entreprise de travail temporaire) ;
- du troisième alinéa de l'article VI relatif aux conditions matérielles de déroulement de la formation, des annexes 1 et 2 de l'accord susvisé ;
- du dernier point du deuxième alinéa de l'article IX relatif aux conséquences du non-respect des engagements, des annexes 1, 2 et 3 de l'accord susvisé.
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 du I (formation animée par un formateur salarié d'un organisme de formation) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1-1 du I est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice.
La deuxième phrase du premier alinéa et le point 1 relatif au lieu de formation de l'article 1-3 du I sont étendus sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord :
- que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ;
- que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ;
- les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production.
Le deuxième alinéa de l'article 2-1 du II (formation animée par l'entreprise utilisatrice et encadrée par un organisme de formation) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1 du II est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice.
La deuxième phrase du premier alinéa et le point 1 relatif au lieu de formation de l'article 2-3 du II sont étendus sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord :
- que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ;
- que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ;
- les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production.
Le deuxième alinéa de l'article 3-1 du III (formation animée par un salarié formateur de l'entreprise de travail temporaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1 du II est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice.
La deuxième phrase du premier alinéa et le point 1 relatif au lieu de formation de l'article 3-3 du III sont étendus sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord :
- que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ;
- que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ;
- les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production.
Le deuxième alinéa de l'article VI relatif aux conditions matérielles de déroulement de la formation, des annexes 1, 2 et 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 230-2 et L. 124-4-6 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.
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