JORF n°254 du 31 octobre 1999

Art. 4. - Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont fixées comme suit :

1o Montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 191 440 716,83 F ;

2o Montants des dotations de gestion des caisses mutuelles régionales et des dotations qui leur sont attribuées pour la rémunération des organismes conventionnés, en application de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 254 du 31/10/1999 page 16342 à 16345

=============================================

3o Montant de la contribution prévue par l'article D. 612-25 du code de la sécurité sociale : 5 631,28 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont fixées comme suit :

1o Montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 191 440 716,83 F ;

2o Montants des dotations de gestion des caisses mutuelles régionales et des dotations qui leur sont attribuées pour la rémunération des organismes conventionnés, en application de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 254 du 31/10/1999 page 16342 à 16345

=============================================

3o Montant de la contribution prévue par l'article D. 612-25 du code de la sécurité sociale : 5 631,28 F.