Art. 3. - Chaque épreuve est notée à de 0 à 20. Nul ne pourra être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Au terme de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
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