Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 portant création de zones réglementées dans la région de Brétigny,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé dans la région parisienne des zones réglementées au profit du service de contrôle d'approche de Paris.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones sont définies ci-après:
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49o19I00JN, 003o22I25JE - 49o13I58JN, 002o52I00JE 49o28I00JN, 002o41I57JE - 49o38I07JN, 002o44I40JE 49o40I27JN, 002o47I00JE b) Limites verticales: du niveau de vol FL125 (3810 mètres) au niveau de vol FL 195 (6000 mètres).
31. LF-R 120 D2:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o47I00JN, 002o53I40JE - 49o47I00JN, 003o11I30JE 49o28I45JN, 003o18I35JE - 49o40I27JN, 002o47I00JE 49o47I00JN, 002o53I40JE b) Limites verticales: du niveau de vol FL 085 (2600 mètres) au niveau de vol FL 195 (6000 mètres).
32. LF-R 120 D3:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o34I30JN, 002o00I00JE - 49o33I45JN, 002o16I30JE 49o23I45JN, 002o24I25JE - 49o29I30JN, 001o45I25JE 49o34I30JN, 002I00I00JE b) Limites verticales: du niveau de vol FL 125 (3810 mètres) au niveau de vol FL 195 (6000 mètres).
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Art. 3. - L'arrêté du 25 février 1991 portant création de zones réglementées dans la région parisienne est abrogé.
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Art. 4. - A l'intérieur des zones réglementées LF-R 120 B35 et B37, un secteur est utilisable en dérogation pour des activités de vol à voile selon des conditions fixées par protocole entre l'organisme gestionnaire des zones et les représentants des centres d'activité vélivols de Bailleau-Armenonville et de Chartres.
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Art. 5. - Dans les limites de ces zones réglementées, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION DE ZONES REGLEMENTEES AU PROFIT DU SERVICE DE CONTROLE D'APPROCHE DE PARIS.
DEFINITION DES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE.
ABROGE L'ARRETE DU 25-02-1991.
A L'INTERIEUR DES ZONES REGLEMENMTEES FL-R 120-B-35 ET B-37,UN SECTEUR UTILISABLE EN DEROGATION POUR DES ACTIVITES DE VOL A VOILE SELON DES CONDITIONS FIXEES PAR PROTOCOLE ENTRE L'ORGANISME GESTIONNAIRE DES ZONES ET LES REPRESENTANTS DES CENTRES D'ACTIVITES VELIVOLS DE BAILLEAU-ARMENONVILLE ET DE CHARTRES.
DANS LES LIMITES DE CES ZONES REGLEMENTEES,LE VOL DES AERONEFS EST SUBORDONNE A CERTAINES CONDITIONS PUBLIEES PAR LE SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
Fait à Paris, le 15 octobre 1991.
P. BREUIL