JORF n°262 du 11 novembre 1990

Article 4

Article 4

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme sont conformes aux dispositions de l'annexe III, article 2, alinéa 1, de la directive (C.E.E.) n° 89-106.


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Version 2

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme sont conformes aux dispositions de l'annexe III, article 2, alinéa 1, de la directive (C.E.E.) 89-106.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 1990

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie, après un contrôle technique dont les modalités sont définies par la décision d'agrément de cet organisme. Ce certificat peut notamment être délivré lorsque la conformité à la norme pertinente est constatée dans le cadre du système de certification national auquel appartient l'organisme.