Article 1
Toute mention à des fins publicitaires ou informatives de la catégorie à laquelle appartient un des ciments dont la liste figure en annexe au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée conformément aux normes françaises ou étrangères mentionnées à ladite annexe.
Les catégories de ciments visées ci-dessus sont définies aux paragraphes 5 et 8 de la norme française homologuée NF P 15 301.
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