JORF n°0282 du 4 décembre 2012

Arrêté du 15 novembre 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrêtent :

Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 15 du décret du 14 juin 2011 susvisé en vue de leur classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ou dans celui des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE 2003) :

| CODE
de la nomenclature| INTITULÉ DE LA PROFESSION | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 472b | Géomètres, topographes | | 472c | Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics | | 473b | Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique | | 473c | Technicien de fabrication et de contrôle qualité en électricité, électromécanique et électronique | | 474b | Technicien de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique | | 474c | Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux | | 475a | Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des indusries de transformation | | 475b | Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation | | 476a | Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition | | 476b | Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois | | 477a | Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement | | 477b |Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors infomatique)| | 477c | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique) | | 477d | Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions | | 478a | Techniciens d'étude et de développement en informatique | | 478b | Techniciens de production, d'exploitation en informatique | | 478c | Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | | 478d | Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux | | 479b | Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers | | 481a | Conducteurs de travaux (non cadres) | | 487b | Chefs de chantier (non cadres) | | 487a | Responsables d'entrepôt, de magasinage |

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

Le technicien qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret du 14 juin 2011 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant, notamment, sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2012.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,

R. Le Moign

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des statuts

et de l'encadrement supérieur,

M. Bernard