JORF n°267 du 17 novembre 2007

Article 5

Article 5

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

-les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;

-les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

-les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

-les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

-les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

-les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.


Historique des versions

Version 6

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

- les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;

- les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

- les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

- les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 30 janvier 2017

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

- les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;

- les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

- les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

- les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2015

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

- les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.

- les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

- les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

- les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 avril 2012

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

- les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.

-les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

-les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

-les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

-les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

-les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2009

Peuvent seuls être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

- les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale et direction des systèmes d'information et de communication) individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale et par le directeur des systèmes d'information et de communication ;

-les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :

- les agents des services de la police nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

- les militaires des unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- les agents des services des douanes, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

- les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 novembre 2007

Peuvent seuls être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

- les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques et direction des systèmes d'information et de communication) individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et par le directeur des systèmes d'information et de communication ;

- les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :

- les agents des services de la police nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

- les militaires des unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- les agents des services des douanes, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

- les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.