Art. 6. - Le bureau de vote recueille les votes à l'urne, recense l'ensemble des suffrages exprimés à l'urne et par correspondance et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote. Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.
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