Article 1
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en service, dans les pôles d'enregistrement, un traitement automatisé des actes et déclarations, dénommé Moorea.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code civil, notamment son article 1328 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 849 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 octobre 2000 et portant le numéro 690216,
Arrête :
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en service, dans les pôles d'enregistrement, un traitement automatisé des actes et déclarations, dénommé Moorea.
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Le traitement a pour finalités :
- la conservation et la consultation sous une forme dématérialisée des actes sous seing privé et des actes publics, civils ou judiciaires, dressés par les officiers publics et ministériels et des déclarations de toute nature qui sont déposés dans les pôles d'enregistrement, tels les actes relatifs à la vie des sociétés ;
- la liquidation des droits et des pénalités éventuelles afférente à ces actes et déclarations ;
- l'aide à la ventilation comptable de ces droits.
Le traitement apporte également une aide à la rédaction des extraits d'actes qui en résultent et permet la production des statistiques annuelles de l'activité enregistrement.
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Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- la civilité, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des parties et, le cas échéant, des conjoints et leur régime matrimonial ;
- l'adresse des parties ;
- les seuls éléments, objets de l'acte, de la déclaration ou de la décision judiciaire, ayant un lien direct avec la situation fiscale ou patrimoniale des parties ;
Lorsque les parties sont des personnes morales, les nom et prénoms du gérant et la nature de la gérance ;
Les nom, prénoms et adresse du rédacteur de l'acte, de la déclaration ou de la décision ;
Les données tenant aux moyens de paiement :
- moyens de paiement de la formalité : avis de règlement, chèque bancaire, chèque CDC, numéraire ou virement postal ;
- nom du tireur et sigle de la banque correspondant au chèque afin d'assurer un suivi comptable.
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Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de reprise ou de réclamation ouvert par le décès de la personne concernée.
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En dehors des agents habilités de la direction générale des finances publiques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs missions d'enregistrement des actes et d'assiette, de contrôle ou de recouvrement des différentes impositions, droits et taxes, les informations contenues dans le traitement MOOREA peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels ainsi qu'aux tiers tels que définis à l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales susvisé, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.
En outre, l'application MOOREA transmet à l'application TSE les informations visées aux 1 et 2 de l'article 3, à l'application BNDP les informations visées à l'article 3 et aux fichiers MTG (mutations à titre gratuit) les données relatives aux successions pour la constitution desdits fichiers.
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Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du pôle d'enregistrement où a été déposé l'acte ou la déclaration du requérant.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 novembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau