JORF n°270 du 22 novembre 2000

Art. 4. - Un contrat de gestion conclu entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et chacune des mutuelles de fonctionnaires percevant des remises de gestion a pour objet d'organiser le partenariat entre ces deux parties. Il doit notamment comporter les mentions suivantes :

- l'identification des missions confiées aux mutuelles et les conditions de leur exercice par chacune de ces mutuelles, ainsi que les conditions de prise en compte de leur évolution ;

- les objectifs à atteindre par les mutuelles en matière de qualité de service et de productivité, correspondant à ceux fixés aux caisses ;

- les conditions de mise à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux mutuelles de programmes informatiques ;

- la définition précise des modalités d'échange avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au niveau national, des renseignements relatifs aux bénéficiaires des mutuelles au titre du régime obligatoire ;

- le contenu des relations financières et comptables entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles, comportant notamment l'organisation du versement des remises de gestion, les modalités d'établissement par les mutuelles d'une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du régime obligatoire, prévue par le cadre de gestion évoqué par l'article ci-dessus, ainsi que les modalités de vérification de cette comptabilité ;

- les modalités d'évaluation de l'atteinte par chaque mutuelle des différents objectifs fixés au sein de ce contrat, ainsi que la définition d'une part des règles d'intéressement à l'atteinte de certains de ces objectifs, d'autre part des sanctions et pénalités financières qui peuvent être appliquées en cas de non-respect de certains de ces objectifs, la part de cet intéressement ou de ces sanctions ne pouvant excéder 5 % du montant total des remises ;

- les délais de mise en oeuvre de chacun de ces différents points, qui peuvent, le cas échéant, être différents selon les mutuelles pour tenir compte des situations particulières.


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Version 1

Art. 4. - Un contrat de gestion conclu entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et chacune des mutuelles de fonctionnaires percevant des remises de gestion a pour objet d'organiser le partenariat entre ces deux parties. Il doit notamment comporter les mentions suivantes :

- l'identification des missions confiées aux mutuelles et les conditions de leur exercice par chacune de ces mutuelles, ainsi que les conditions de prise en compte de leur évolution ;

- les objectifs à atteindre par les mutuelles en matière de qualité de service et de productivité, correspondant à ceux fixés aux caisses ;

- les conditions de mise à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux mutuelles de programmes informatiques ;

- la définition précise des modalités d'échange avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au niveau national, des renseignements relatifs aux bénéficiaires des mutuelles au titre du régime obligatoire ;

- le contenu des relations financières et comptables entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles, comportant notamment l'organisation du versement des remises de gestion, les modalités d'établissement par les mutuelles d'une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du régime obligatoire, prévue par le cadre de gestion évoqué par l'article ci-dessus, ainsi que les modalités de vérification de cette comptabilité ;

- les modalités d'évaluation de l'atteinte par chaque mutuelle des différents objectifs fixés au sein de ce contrat, ainsi que la définition d'une part des règles d'intéressement à l'atteinte de certains de ces objectifs, d'autre part des sanctions et pénalités financières qui peuvent être appliquées en cas de non-respect de certains de ces objectifs, la part de cet intéressement ou de ces sanctions ne pouvant excéder 5 % du montant total des remises ;

- les délais de mise en oeuvre de chacun de ces différents points, qui peuvent, le cas échéant, être différents selon les mutuelles pour tenir compte des situations particulières.