JORF n°270 du 22 novembre 2000

Art. 2. - Le budget du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés comporte une ligne budgétaire destinée à couvrir les dépenses de l'espèce, pour les exercices au titre desquels il est établi.


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Art. 2. - Le budget du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés comporte une ligne budgétaire destinée à couvrir les dépenses de l'espèce, pour les exercices au titre desquels il est établi.