JORF n°277 du 30 novembre 1999

Art. 7. - La commission peut formuler des observations ou des propositions portant sur les aspects techniques, économiques et sociaux, des projets qui lui sont communiqués au titre de l'article 6 du présent arrêté. Elle peut notamment proposer que des études soient engagées par les instances ou services compétents de l'organisme ou par un groupe de travail.


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Art. 7. - La commission peut formuler des observations ou des propositions portant sur les aspects techniques, économiques et sociaux, des projets qui lui sont communiqués au titre de l'article 6 du présent arrêté. Elle peut notamment proposer que des études soient engagées par les instances ou services compétents de l'organisme ou par un groupe de travail.