Art. 12. - Le président dispose de la faculté de convoquer en qualité d'expert toute personne dont il estime la présence nécessaire afin qu'elle soit entendue, à titre consultatif, sur un point précis de l'ordre du jour.
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Art. 12. - Le président dispose de la faculté de convoquer en qualité d'expert toute personne dont il estime la présence nécessaire afin qu'elle soit entendue, à titre consultatif, sur un point précis de l'ordre du jour.
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