JORF n°267 du 18 novembre 1999

Art. 6. - A l'issue de la formation initiale, les élèves chefs des services pénitentiaires de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées sur 20, sont nommés chefs des services pénitentiaires de 2e classe stagiaires.


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Art. 6. - A l'issue de la formation initiale, les élèves chefs des services pénitentiaires de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées sur 20, sont nommés chefs des services pénitentiaires de 2e classe stagiaires.