Arrêté du 15 novembre 1999

Article 8

Créé le 26 novembre 1999

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser :
"distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 novembre 1999