Arrêté du 15 novembre 1999

Article 5

Créé le 26 novembre 1999

Avant le 15 janvier 2000 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation, portant sur les superficies éligibles au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé ainsi que sur le volume correspondant de sa production destiné à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes". A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (ONV) du producteur est évaluée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare et de la superficie plantée figurant sur la déclaration de récolte.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-11-15 art. 1 Décret 98-1128 1998-12-14

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 novembre 1999