JORF n°277 du 30 novembre 1999

Art. 18. - Les membres des commissions d'information et de concertation du personnel civil ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé ou par le décret du 7 mai 1991 susvisé selon le cas.

Les frais correspondants sont pris en charge par leur établissement de gestion.


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Version 1

Art. 18. - Les membres des commissions d'information et de concertation du personnel civil ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé ou par le décret du 7 mai 1991 susvisé selon le cas.

Les frais correspondants sont pris en charge par leur établissement de gestion.