JORF n°277 du 30 novembre 1999

Art. 9. - Les membres représentant l'administration sont désignés par le président parmi le personnel d'encadrement des services et des établissements de l'organisme. Le nombre de représentants de l'administration ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.


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Art. 9. - Les membres représentant l'administration sont désignés par le président parmi le personnel d'encadrement des services et des établissements de l'organisme. Le nombre de représentants de l'administration ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.