JORF n°273 du 25 novembre 1999

Art. 2. - Le document prévu à l'article 1er rempli sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation est adressé par l'établissement ou le laboratoire d'analyses et de biologie médicale à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du lieu dont il dépend.


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Art. 2. - Le document prévu à l'article 1er rempli sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation est adressé par l'établissement ou le laboratoire d'analyses et de biologie médicale à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du lieu dont il dépend.