JORF n°273 du 25 novembre 1999

Arrêté du 15 novembre 1999

La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 162-16, L. 182-2 et R. 162-16-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal,

Arrête :

Art. 1er. - Les établissements publics et laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à effectuer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal définies à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 182-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe du présent arrêté (1).

Art. 2. - Le document prévu à l'article 1er rempli sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation est adressé par l'établissement ou le laboratoire d'analyses et de biologie médicale à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du lieu dont il dépend.

Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ses annexes, sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 99-51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

Fait à Paris, le 15 novembre 1999.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

La sous-directrice

de la santé des populations,

C. de Masson d'Autume