Arrêté du 15 novembre 1994

Article 7

Abrogé9 juin 2016

Créé le 18 novembre 1994

Tout transporteur aérien souhaitant exploiter un service aérien sur un des aéroports faisant partie du système aéroportuaire parisien fournit, lors du dépôt de son programme d'exploitation, les éléments permettant à l'autorité compétente de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté, et de vérifier, en particulier, que les conditions de commercialisation des services qui leur sont soumis n'affectent, ni directement ni indirectement, l'application des articles 4, 5 et 6.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-15 art. 4, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2016

Abrogé parArrêté du 31 mai 2016art. 4

En vigueur du vendredi 18 novembre 1994 au mercredi 8 juin 2016