Abrogé9 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4
Créé le 18 novembre 1994
Tout transporteur aérien souhaitant exploiter un service aérien sur un des aéroports faisant partie du système aéroportuaire parisien fournit, lors du dépôt de son programme d'exploitation, les éléments permettant à l'autorité compétente de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté, et de vérifier, en particulier, que les conditions de commercialisation des services qui leur sont soumis n'affectent, ni directement ni indirectement, l'application des articles 4, 5 et 6.