Arrêté du 15 novembre 1994

Article 2

Abrogé9 juin 2016

Créé le 18 novembre 1994

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Aéroport communautaire : sans préjudice des accords et conventions auxquels la Communauté européenne est partie contractante, tout aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et soumis aux dispositions du traité.
Service aérien : un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier.
Service aérien régulier : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes :
i) Il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés.
ii) Il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus :
1. Soit selon un horaire publié ;
2. Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2016

Abrogé parArrêté du 31 mai 2016art. 4

En vigueur du vendredi 18 novembre 1994 au mercredi 8 juin 2016

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Aéroport communautaire : sans préjudice des accords et conventions auxquels la Communauté européenne est partie contractante, tout aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et soumis aux dispositions du traité.

Service aérien : un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier.

Service aérien régulier : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes :

i) Il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés.

ii) Il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus :

1. Soit selon un horaire publié ;

2. Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente.