JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des emballages spécifiques visés

Résumé Certains emballages comme les fûts en métal ou les caisses en carton sont définis par des règles spécifiques, et le responsable de l'agrément doit être celui qui prépare les produits.

Les emballages visés à l'article 4 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 de l'ADR et du RID susvisés et à la section 6.1.2.7 du code IMDG susvisé :

- emballages métalliques légers ;
- fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques ;
- caisses en carton comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs en matière autre que le plastique (les sacs en plastique destinés à contenir des matières solides ou liquides sont toutefois autorisés comme emballages intérieurs de tels emballages combinés), uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur.


Historique des versions

Version 1

Les emballages visés à l'article 4 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 de l'ADR et du RID susvisés et à la section 6.1.2.7 du code IMDG susvisé :

- emballages métalliques légers ;

- fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques ;

- caisses en carton comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs en matière autre que le plastique (les sacs en plastique destinés à contenir des matières solides ou liquides sont toutefois autorisés comme emballages intérieurs de tels emballages combinés), uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur.