JORF n°0070 du 23 mars 2023

Article 5

Article 5

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Agrément et habilitation du BVT pour les épreuves et agréments des grands récipients pour vrac

Résumé Le BVT peut tester et certifier de grands conteneurs de vrac au nom de l'autorité compétente.

En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le BVT est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 du code IMDG susvisé et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le BVT est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.2 du code IMDG.


Historique des versions

Version 1

En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le BVT est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 du code IMDG susvisé et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le BVT est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.2 du code IMDG.