Article 4
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Agrément et habilitation du BVT pour les épreuves et agréments de grands récipients pour vrac
En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, le BVT est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le BVT est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.3 de l'ADR et du RID.
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