Article 2
L'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Aux paragraphes 1.2.2, 2.2.1.7 et 3.2.2, après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« A compter du concours 2009, l'épreuve en langue ancienne consistera en la traduction d'un texte tiré d'un groupement de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec. Ce groupement sera défini chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur. »
II. - Après le dernier alinéa du paragraphe 2.1, il est ajouté les alinéas suivants :
« A compter du concours 2009, pour les épreuves de 1re et 2e langue, le candidat choisit :
« - parmi les langues vivantes suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe moderne, le russe ou le portugais ;
« - ou le latin.
« L'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais. »
III. - Le troisième alinéa du paragraphe 3.1 est remplacé par les alinéas suivants :
« Pour les épreuves écrites et orales obligatoires de 1re et de 2e langue vivante, les candidats choisissent parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe moderne ou le russe.
« A compter du concours 2009, pour les épreuves écrites et orales obligatoires de 1re et de 2e langue vivante, les candidats choisissent parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe moderne, le russe ou le portugais. »
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