JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

47o 37' 00'' N, 003o 30' 34'' W - 47o 05' 55'' N, 002o 26' 45'' W ;

46o 54' 37'' N, 002o 28' 35'' W - 46o 28' 06'' N, 003o 34' 29'' W ;

47o 37' 00'' N, 003o 30' 34'' W,

à l'exclusion de la zone dangereuse LF-D 16, partie D, et de la zone dangereuse LF-D 13, parties B, C, D, E et F, lorsqu'elles sont actives.

b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité, ou au niveau de vol 275 (8 400 mètres) lorsque la zone dangereuse LF-D 12, partie « Globale » ou partie « Nord », est active au-dessus du niveau de vol 275 (8 400 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

47o 37' 00'' N, 003o 30' 34'' W - 47o 05' 55'' N, 002o 26' 45'' W ;

46o 54' 37'' N, 002o 28' 35'' W - 46o 28' 06'' N, 003o 34' 29'' W ;

47o 37' 00'' N, 003o 30' 34'' W,

à l'exclusion de la zone dangereuse LF-D 16, partie D, et de la zone dangereuse LF-D 13, parties B, C, D, E et F, lorsqu'elles sont actives.

b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité, ou au niveau de vol 275 (8 400 mètres) lorsque la zone dangereuse LF-D 12, partie « Globale » ou partie « Nord », est active au-dessus du niveau de vol 275 (8 400 mètres).