JORF n°72 du 25 mars 2000

Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.