Art. 3. - Le conseil se réunit sur convocation de son président. Le ministre peut en outre le convoquer à tout moment sur un ordre du jour qu'il définit.
Le conseil propose au ministre un programme biennal de travail, révisé annuellement.
Le ministre peut saisir le conseil de toute demande d'évaluation qui lui paraît opportune.
L'ordre du jour est arrêté par le président après avis de la direction de l'administration générale, chargée du secrétariat général.
Les travaux menés par le comité font l'objet de rapports qui sont transmis au ministre.
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