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Composition du comité ministériel d'évaluation
Art. 2. - Le comité ministériel d'évaluation est composé:
- du président du conseil interministériel de l'évaluation ou de son représentant;
- d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre de l'inspection générale des finances, choisis par le ministre sur présentation par l'une ou l'autre des institutions;
- du chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles;
- du directeur de l'administration générale;
- du délégué au développement et aux formations;
- d'un directeur régional des affaires culturelles nommé par le ministre;
- de cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre pour une durée de trois ans; des personnalités de nationalité étrangère peuvent être membres du conseil.
Le président du comité ministériel d'évaluation est nommé pour trois ans par le ministre parmi les membres du conseil.
Le comité ministériel d'évaluation peut entendre, en fonction de son ordre du jour, toute personne susceptible d'éclairer ses travaux; il peut désigner des rapporteurs; il peut, le cas échéant, constituer en son sein toute commission ou tout groupe chargé de lui faire rapport.
Ces commissions ou groupes de travail peuvent entendre toute personne appartenant ou non au ministère.
Le ministre désigne des rapporteurs permanents.
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