JORF n°0121 du 24 mai 2025

Arrêté du 15 mai 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 2010, portant extension de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 20 février 2025 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013 ;

Vu l'avenant du 20 février 2025 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2025, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 11 avril 2025 (NOR : TSST2510845V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des salaires minima & dépenses professionnelles dans la convention santé au travail

Résumé L’arrêté rend obligatoires l’accord sur les salaires minimaux garantis ainsi que celui relatif aux frais d’hébergement pour tous salariés concernés tout en imposant le respect d’une égalité salariale entre femmes et hommes.
Mots-clés : Convention Collective Salaires Égalité professionnelle Frais de déplacement

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013, les stipulations de :

- l'accord du 20 février 2025 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ;

- l'avenant du 20 février 2025 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2025, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021 aux termes desquelles, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de frais de déplacement et de frais de repas et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Résumé

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenant et accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule convention collective n° 2025/15, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc