JORF n°0116 du 20 mai 2023

Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 15 mai 2023 :
I. - Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : une chambre ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : six chambres ;
Caen : trois chambres ;
Cergy-Pontoise : onze chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : sept chambres ;
Lille : neuf chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : neuf chambres ;
Marseille : neuf chambres ;
Melun : dix chambres ;
Montpellier : six chambres ;
Montreuil : onze chambres ;
Nancy : trois chambres ;
Nantes : douze chambres ;
Nice : six chambres ;
Nîmes : quatre chambres ;
Orléans : quatre chambres ;
Pau : trois chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : six chambres ;
Rouen : quatre chambres ;
Strasbourg : sept chambres ;
Toulon : quatre chambres ;
Toulouse : six chambres ;
Versailles : neuf chambres ;
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
Guyane : une chambre ;
Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;
Polynésie française : une chambre ;
Réunion et Mayotte : deux chambres.
II. - Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.
III. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux : six chambres ;
Douai : quatre chambres ;
Lyon : sept chambres :
Marseille : six chambres ;
Nancy : quatre chambres
Nantes : six chambres ;
Paris : neuf chambres ;
Toulouse : quatre chambres ;
Versailles : six chambres.
IV. - L'arrêté du 21 février 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 15 mai 2023 :

I. - Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres ;

Bastia : une chambre ;

Besançon : deux chambres ;

Bordeaux : six chambres ;

Caen : trois chambres ;

Cergy-Pontoise : onze chambres ;

Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

Clermont-Ferrand : deux chambres ;

Dijon : trois chambres ;

Grenoble : sept chambres ;

Lille : neuf chambres ;

Limoges : deux chambres ;

Lyon : neuf chambres ;

Marseille : neuf chambres ;

Melun : dix chambres ;

Montpellier : six chambres ;

Montreuil : onze chambres ;

Nancy : trois chambres ;

Nantes : douze chambres ;

Nice : six chambres ;

Nîmes : quatre chambres ;

Orléans : quatre chambres ;

Pau : trois chambres ;

Poitiers : trois chambres ;

Rennes : six chambres ;

Rouen : quatre chambres ;

Strasbourg : sept chambres ;

Toulon : quatre chambres ;

Toulouse : six chambres ;

Versailles : neuf chambres ;

Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;

Guyane : une chambre ;

Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;

Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;

Polynésie française : une chambre ;

Réunion et Mayotte : deux chambres.

II. - Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.

III. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux : six chambres ;

Douai : quatre chambres ;

Lyon : sept chambres :

Marseille : six chambres ;

Nancy : quatre chambres

Nantes : six chambres ;

Paris : neuf chambres ;

Toulouse : quatre chambres ;

Versailles : six chambres.

IV. - L'arrêté du 21 février 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.