JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 1

Article 1

Le mandat des membres du jury a une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


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Version 1

Le mandat des membres du jury a une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.